1086R26. Lorsque les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement d’un bien qui est un long métrage portant visa, une production portant visa, un film certifié québécois ou une production cinématographique québécoise, au sens que donne à ces expressions le premier alinéa de l’article 130R3, ont eu lieu au cours d’une année ou ont été complétés au plus tard 60 jours après la fin de l’année, le producteur du bien, la société l’ayant produit ou le mandataire du producteur ou de la société doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de toute personne ou société de personnes qui est propriétaire d’une participation dans le bien à la fin de l’année.
a. 1086R8.2; D. 2727-84, a. 26; D. 1076-88, a. 29; D. 1471-91, a. 33; D. 1539-93, a. 47; D. 473-95, a. 48; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.